A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi:
«année d’attribution» signifie la période comprise entre le 1er septembre d’une année et le 31 août de l’année suivante;
«conjoint» signifie la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l’étudiant et qui n’en est pas séparée judiciairement ou de fait, ou qui vit maritalement avec lui, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui cohabite avec son enfant ou celui de l’étudiant;
«étudiant» signifie la personne qui poursuit des études secondaires en formation professionnelle ou des études postsecondaires;
«parents» signifie le père et la mère ou les parents de l’étudiant;
«répondant» signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre qu’un parent ou un conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (L.R.C. 1985, c. I-2).
1990, c. 11, a. 2; 1994, c. 36, a. 2; 1999, c. 14, a. 3; 2002, c. 6, a. 78; 2003, c. 17, a. 1; 2022, c. 22, a. 218.
2. Pour l’application de la présente loi:
«année d’attribution» signifie la période comprise entre le 1er septembre d’une année et le 31 août de l’année suivante;
«conjoint» signifie la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l’étudiant et qui n’en est pas séparée judiciairement ou de fait, ou qui vit maritalement avec lui, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui cohabite avec son enfant ou celui de l’étudiant;
«étudiant» signifie la personne qui poursuit des études secondaires en formation professionnelle ou des études postsecondaires;
«parents» signifie le père et la mère de l’étudiant;
«répondant» signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre qu’un parent ou un conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
1990, c. 11, a. 2; 1994, c. 36, a. 2; 1999, c. 14, a. 3; 2002, c. 6, a. 78; 2003, c. 17, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi:
«année d’attribution» signifie trois trimestres: un trimestre d’été, un trimestre d’automne et un trimestre d’hiver d’une durée approximative de trois mois, commençant aux dates fixées par l’établissement d’enseignement fréquenté;
«conjoint» signifie la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l’étudiant et qui n’en est pas séparée judiciairement ou de fait, ou qui vit maritalement avec lui, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui cohabite avec son enfant ou celui de l’étudiant;
«étudiant» signifie la personne qui poursuit des études secondaires en formation professionnelle ou des études postsecondaires;
«parents» signifie le père et la mère de l’étudiant;
«répondant» signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre qu’un parent ou un conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
1990, c. 11, a. 2; 1994, c. 36, a. 2; 1999, c. 14, a. 3; 2002, c. 6, a. 78.
2. Pour l’application de la présente loi:
«année d’attribution» signifie trois trimestres: un trimestre d’été, un trimestre d’automne et un trimestre d’hiver d’une durée approximative de trois mois, commençant aux dates fixées par l’établissement d’enseignement fréquenté;
«conjoint» signifie la personne qui est mariée avec l’étudiant et qui n’en est pas séparée judiciairement ou de fait, ou qui vit maritalement avec lui, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui cohabite avec son enfant ou celui de l’étudiant;
«étudiant» signifie la personne qui poursuit des études secondaires en formation professionnelle ou des études postsecondaires;
«parents» signifie le père et la mère de l’étudiant;
«répondant» signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre qu’un parent ou un conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
1990, c. 11, a. 2; 1994, c. 36, a. 2; 1999, c. 14, a. 3.
2. Pour l’application de la présente loi:
«année d’attribution» signifie trois trimestres: un trimestre d’été, un trimestre d’automne et un trimestre d’hiver d’une durée approximative de trois mois, commençant aux dates fixées par l’établissement d’enseignement fréquenté;
«conjoint» signifie la personne qui est mariée avec l’étudiant et qui n’en est pas séparée judiciairement ou de fait, ou qui vit maritalement avec lui et qui cohabite avec son enfant ou celui de l’étudiant;
«étudiant» signifie la personne qui poursuit des études secondaires en formation professionnelle ou des études postsecondaires;
«parents» signifie le père et la mère de l’étudiant;
«répondant» signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre qu’un parent ou un conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
1990, c. 11, a. 2; 1994, c. 36, a. 2.
2. Pour l’application de la présente loi:
«année d’attribution» signifie trois trimestres: un trimestre d’été, un trimestre d’automne et un trimestre d’hiver d’une durée approximative de trois mois, commençant aux dates fixées par l’établissement d’enseignement fréquenté;
«conjoint» signifie la personne qui est mariée avec l’étudiant et qui n’en est pas séparée judiciairement ou de fait, ou qui vit maritalement avec lui et qui cohabite avec son enfant ou celui de l’étudiant;
«étudiant» signifie la personne qui poursuit des études postsecondaires;
«parents» signifie le père et la mère de l’étudiant;
«répondant» signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre qu’un parent ou un conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
1990, c. 11, a. 2.