A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

Texte complet
9. Le Bureau exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il favorise la promotion des droits des victimes reconnus par la présente loi et veille au développement des programmes d’aide aux victimes ainsi qu’à la concertation et à la coordination des actions des personnes, ministères et organismes qui dispensent des services aux victimes;
2°  il conseille le ministre de la Justice sur toute question relative à l’aide aux victimes;
3°  il favorise l’implantation et le maintien de centres d’aide aux victimes et, à cette fin, encourage la participation de groupes ou d’organismes communautaires à la mise sur pied de ces centres, en leur fournissant l’assistance technique ou professionnelle requise pour leur établissement et leur fonctionnement;
4°  il favorise la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation concernant les droits et les besoins des victimes ainsi que les services qui leur sont accessibles;
5°  il exerce toute autre fonction que lui confie le ministre de la Justice en vue de favoriser l’application de la présente loi.
1988, c. 20, a. 9.