A-13.2 - Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels

Texte complet
6. Compte tenu des ressources disponibles, la victime a droit:
1°  de recevoir l’assistance médicale, psychologique et sociale que requiert son état ainsi que les autres services d’aide appropriés à ses besoins en matière d’accueil, d’assistance et de référence aux autres services les plus aptes à lui venir en aide;
2°  de bénéficier de mesures de protection contre les manoeuvres d’intimidation et les représailles.
1988, c. 20, a. 6.