A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
83. La personne à charge d’une victime à la date de son décès a droit à l’indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l’annexe IV en fonction de son âge à cette date.
Pour l’application du présent article, l’enfant de la victime qui naît après le décès de celle-ci est réputée une personne à charge âgée de moins d’un an.
1993, c. 54, a. 83; 1999, c. 40, a. 336.
83. La personne à charge d’une victime à la date de son décès a droit à l’indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l’annexe IV en fonction de son âge à cette date.
Pour l’application du présent article, l’enfant de la victime qui naît après le décès de celle-ci est considéré comme une personne à charge âgée de moins d’un an.
1993, c. 54, a. 83.