A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
60. Malgré les paragraphes 1° à 3° de l’article 58, la victime qui exerçait habituellement un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu’elle redevient capable d’exercer son emploi, si elle l’a perdu en raison du préjudice qu’elle subit.
Cette indemnité continue de lui être versée après qu’elle soit redevenue capable d’exercer son emploi pendant l’une des périodes suivantes:
1°  30 jours, si l’incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours;
2°  90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an;
3°  180 jours, si elle a duré plus d’un an mais au plus deux ans;
4°  un an, si elle a duré plus de deux ans.
1993, c. 54, a. 60.