A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
59. Lorsqu’à la suite d’un examen que le ministre a requis en vertu de l’article 116, la victime n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait à la date de cet examen en vertu des articles 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 51 et 67, cette indemnité continue de lui être versée jusqu’à la date de la décision du ministre.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la victime a droit, à la date de l’examen, à une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 4° de l’article 58 ou de l’article 60.
1993, c. 54, a. 59.