A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
58. Une victime cesse d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu:
1°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait habituellement;
2°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé, n’eût été de circonstances particulières;
3°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 54;
4°  un an après être devenue capable d’exercer un emploi que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 55 ou 56;
5°  lorsqu’elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut, égal ou supérieur à celui à partir duquel le ministre a calculé l’indemnité de remplacement du revenu;
6°  au moment fixé par une disposition de la section II du présent chapitre qui diffère des moments prévus aux paragraphes 1° à 4°;
7°  à son décès.
1993, c. 54, a. 58.