A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
41. La victime qui reprend ses études et qui, après les avoir terminées ou y avoir mis fin, est incapable d’exercer tout emploi a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue, la victime a droit:
1°  jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité pour retard scolaire qui s’élève à:
a)  3 386 $ par année scolaire non complétée au niveau primaire;
b)  6 208 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
c)  6 208 $ par session d’études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 12 416 $ par année;
2°  à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.
Si ses études prennent fin après cette date, la victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1993, c. 54, a. 41.