A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
40. La victime qui, à compter de la fin de l’année scolaire ou de la session d’études au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans, demeure incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et d’exercer tout emploi a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
1993, c. 54, a. 40.