A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
4. La victime a également droit, aussi complètement que possible, d’être informée de:
1°  ses droits et des recours qu’elle peut exercer pour les faire valoir;
2°  son rôle dans le cadre de la procédure criminelle, de sa participation dans la procédure judiciaire et, lorsqu’elle en fait la demande, de l’état et de l’issue de celle-ci;
3°  l’existence de services de santé et de services sociaux de même que de tout autre service d’aide ou de prévention propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique et sociale requise;
4°  l’existence du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels et, le cas échéant, du traitement de sa réclamation en vertu de ce régime.
1993, c. 54, a. 4.