A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
26. La victime qui démontre qu’elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur, n’eût été de circonstances particulières, a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut fixé par règlement du gouvernement qu’elle aurait tiré de cet emploi, si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles.
1993, c. 54, a. 26.