A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
171. Les montants suivants sont portés au crédit du Fonds, à l’exception des intérêts qu’ils produisent:
1°  les suramendes compensatoires perçues en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
2°  les sommes que le ministre recouvre dans l’exercice de son recours subrogatoire;
3°  les sommes perçues pour les biens et services qu’ils ont servi à financer;
4°  les sommes qui sont portées à son crédit en application d’une entente visée à l’article 164;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
6°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
7°  les sommes que le ministre des Finances est autorisé à y virer en vertu de l’article 173.
1993, c. 54, a. 171; 1999, c. 77, a. 54; 2011, c. 18, a. 294.
171. Le Fonds est constitué des montants suivants, à l’exception des intérêts qu’ils produisent:
1°  les suramendes compensatoires perçues en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
2°  les sommes que le ministre recouvre dans l’exercice de son recours subrogatoire;
3°  les sommes perçues pour les biens et services qu’ils ont servi à financer;
4°  les sommes qui y sont versées en application d’une entente visée à l’article 164;
5°  les dons, legs et autres contributions qui y sont versés;
6°  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu des articles 175 de la présente loi et 69.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
7°  les sommes que le ministre des Finances est autorisé à y verser en vertu de l’article 173.
1993, c. 54, a. 171.