A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
165. Le ministre peut déléguer, généralement ou spécialement, à un membre du personnel de son ministère ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
1993, c. 54, a. 165.