A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
153. Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu au ministre.
Le ministre peut recouvrer cette dette dans les trois ans du versement de la prestation ou, en cas de fraude, dans les trois ans de la connaissance qu’il en a.
Il peut aussi remettre cette dette lorsqu’il juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances ou déduire, de la manière déterminée par règlement du gouvernement, le montant de cette dette de toute somme qu’il doit au débiteur.
Le ministre peut, en cas de fraude, effectuer une déduction en vertu du troisième alinéa malgré la demande de révision ou l’appel du débiteur.
1993, c. 54, a. 153.