A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
15. Si la personne choisit de se prévaloir des dispositions du présent titre, les ententes qui peuvent intervenir entre les parties relativement au recours civil ou au droit à un tel recours sont sans effet jusqu’à ce qu’elles aient été ratifiées par le ministre. Les modalités de paiement du montant convenu ou adjugé sont déterminées par le ministre.
1993, c. 54, a. 15.