A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
140. Le ministre peut, lorsqu’il considère qu’une réclamation paraît fondée, faire une avance au réclamant.
Malgré l’article 153, le ministre ne peut, après avoir pris sa décision, recouvrer l’avance qu’il a faite, à moins qu’elle n’ait été obtenue par fraude.
1993, c. 54, a. 140.