A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
14. La personne qui a exercé un recours civil dont elle se désiste ou par suite duquel la somme adjugée et perçue est inférieure au montant des prestations qu’elle aurait pu obtenir en vertu du présent titre peut réclamer, pour la différence, les prestations prévues par le présent titre en avisant le ministre de la Justice et en lui formulant sa réclamation dans l’année qui suit la date de son désistement ou celle du jugement final lorsque cette date est postérieure de deux ans à celle de la manifestation du préjudice.
1993, c. 54, a. 14.