A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
126. Lorsqu’une personne, qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi que le ministre administre, réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu d’une autre loi que le ministre administre, celui-ci distingue le préjudice attribuable à chaque événement et détermine en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel en vertu de la présente loi ou de cette autre loi que le ministre administre.
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie le ministre.
1993, c. 54, a. 126; 1999, c. 40, a. 336.
126. Lorsqu’une personne, qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi que le ministre administre, réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu d’une autre loi que le ministre administre, celui-ci distingue les dommages attribuables à chaque événement et détermine en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel en vertu de la présente loi ou de cette autre loi que le ministre administre.
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie le ministre.
1993, c. 54, a. 126.