A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
124. Le ministre prend entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu, selon le cas, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), par la personne visée à l’article 123.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à un événement antérieur régi par une loi que le ministre administre;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations que doit verser chacune des autorités concernées et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre elles.
1993, c. 54, a. 124; 1999, c. 40, a. 336.
124. Le ministre prend entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu, selon le cas, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), par la personne visée à l’article 123.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à un événement antérieur régi par une loi que le ministre administre;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations que doit verser chacune des autorités concernées et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre elles.
1993, c. 54, a. 124.