A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
103. Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche d’une victime d’homicide ou d’enlèvement qui subit un préjudice psychique en raison de cet événement.
1993, c. 54, a. 103.