A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
6. L’aide financière peut prendre la forme:
a)  d’une garantie du remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
b)  d’un prêt à une entreprise qui ne peut autrement en obtenir;
c)  de la prise en charge d’une partie du coût des emprunts d’une entreprise;
d)  d’une subvention;
e)  d’une exemption partielle du remboursement d’un prêt consenti par la Société;
f)  d’une acquisition, par la Société, d’actions d’une entreprise constituée en personne morale pourvu que la Société n’en détienne en aucun temps la majorité; ou
g)  de toute autre forme d’aide définie par règlement.
1979, c. 34, a. 6; 1983, c. 25, a. 5; 1999, c. 40, a. 14.
6. L’aide financière peut prendre la forme:
a)  d’une garantie du remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
b)  d’un prêt à une entreprise qui ne peut autrement en obtenir;
c)  de la prise en charge d’une partie du coût des emprunts d’une entreprise;
d)  d’une subvention;
e)  d’une exemption partielle du remboursement d’un prêt consenti par la Société;
f)  d’une acquisition, par la Société, d’actions d’une entreprise constituée en corporation pourvu que la Société n’en détienne en aucun temps la majorité; ou
g)  de toute autre forme d’aide définie par règlement.
1979, c. 34, a. 6; 1983, c. 25, a. 5.
6. L’aide financière peut prendre la forme:
a)  d’une garantie du remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
b)  d’un prêt à une entreprise qui ne peut autrement en obtenir;
c)  de la prise en charge d’une partie du coût des emprunts d’une entreprise.
1979, c. 34, a. 6.