A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
83.5. L’aide financière accordée dans le cadre du programme prend notamment la forme d’une prestation d’objectif emploi, à laquelle peuvent s’ajouter une allocation de participation en vertu de l’article 83.6 et un remboursement de frais en vertu de l’article 83.8.
La prestation d’objectif emploi accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie mensuellement et calculée de la manière prévue par règlement.
Aux fins du calcul de la prestation, le règlement peut notamment:
1°  établir le montant d’une prestation de base applicable à l’adulte seul ou à la famille, dans les cas et aux conditions qu’il détermine;
2°  prescrire, dans les cas et aux conditions qu’il prévoit, tout montant pouvant ajuster à la hausse la prestation de base et tout montant pouvant en être soustrait de même qu’exclure tout montant du calcul;
3°  prévoir des règles particulières applicables au mois de la demande.
2016, c. 25, a. 31.