A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
81. Dans le cadre des programmes spécifiques, le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, accorder une aide financière à une personne qui décide, sur une base volontaire, de se prévaloir d’un de ces programmes. Toutefois, les personnes admissibles à ces programmes peuvent se prévaloir du Programme d’aide sociale, du Programme de solidarité sociale ou du Programme de revenu de base si le montant de l’aide financière qui leur est accordé en vertu d’un programme spécifique est inférieur à celui qui leur serait accordé en vertu de l’un de ces programmes d’aide financière, dans la mesure où elles y sont également admissibles.
2005, c. 15, a. 81; 2018, c. 11, a. 12.
81. Dans le cadre des programmes spécifiques, le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, accorder une aide financière à une personne qui décide, sur une base volontaire, de se prévaloir d’un de ces programmes. Toutefois, les personnes admissibles à ces programmes peuvent se prévaloir du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale si le montant de l’aide financière qui leur est accordé en vertu d’un programme spécifique est inférieur à celui qui leur serait accordé en vertu de l’un de ces programmes d’aide financière de dernier recours, dans la mesure où elles y sont également admissibles.
2005, c. 15, a. 81.