A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
78. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 78; 2016, c. 25, a. 30.
78. L’aide financière accordée dans le cadre du programme est fixée par le ministre, dans les cas et conditions qu’il détermine. Elle prend notamment la forme d’une allocation jeunesse.
Le montant de cette aide financière peut notamment varier selon la situation de l’adulte ou de sa famille et selon la nature et la durée de l’activité réalisée. Toutefois, l’adulte et, le cas échéant, les membres de sa famille, peuvent se prévaloir du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale si le montant de cette aide financière est inférieur à celui qui leur serait accordé en vertu de l’un de ces programmes, dans la mesure où ils y sont également admissibles.
2005, c. 15, a. 78.