A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
33. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une aide financière est accordée et selon la situation qu’elle déclare:
1°  des droits et obligations prévus à la présente loi;
2°  de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que du crédit accordant une allocation aux familles et de celui attribuant une prime au travail en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des allocations ou prestations fiscales pour enfants accordées par le gouvernement du Canada, du Programme d’allocation-logement administré par la Société d’habitation du Québec, des services spécifiques offerts par la Régie de l’assurance maladie du Québec aux personnes admissibles à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.
2005, c. 15, a. 33; 2018, c. 11, a. 6; 2016, c. 25, a. 25; 2019, c. 14, a. 667; 2018, c. 11, a. 6.
33. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une aide financière est accordée et selon la situation qu’elle déclare:
1°  des droits et obligations prévus à la présente loi;
2°  de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que du crédit accordant une allocation aux familles et de celui attribuant une prime au travail en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des allocations ou prestations fiscales pour enfants accordées par le gouvernement du Canada, du Programme d’allocation-logement administré par la Société d’habitation du Québec, des services spécifiques offerts par la Régie de l’assurance maladie du Québec aux personnes admissibles à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.
2005, c. 15, a. 33; 2018, c. 11, a. 6; 2016, c. 25, a. 25; 2019, c. 14, a. 667.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
33. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une aide financière est accordée et selon la situation qu’elle déclare:
1°  des droits et obligations prévus à la présente loi;
2°  de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que du crédit pour le soutien aux enfants et de celui attribuant une prime au travail en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des allocations ou prestations fiscales pour enfants accordées par le gouvernement du Canada, du Programme d’allocation-logement administré par la Société d’habitation du Québec, des services spécifiques offerts par la Régie de l’assurance maladie du Québec aux personnes admissibles à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.
2005, c. 15, a. 33; 2018, c. 11, a. 6; 2016, c. 25, a. 25.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
33. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une aide financière est accordée et selon la situation qu’elle déclare:
1°  des droits et obligations prévus à la présente loi;
2°  de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que du crédit pour le soutien aux enfants et de celui attribuant une prime au travail en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du supplément de prestation nationale pour enfants accordé par le gouvernement du Canada, du Programme d’allocation-logement administré par la Société d’habitation du Québec, des services spécifiques offerts par la Régie de l’assurance maladie du Québec aux personnes admissibles à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.
2005, c. 15, a. 33; 2018, c. 11, a. 6.
33. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une aide financière est accordée et selon la situation qu’elle déclare :
1°  des droits et obligations prévus à la présente loi ;
2°  de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que du crédit pour le soutien aux enfants et de celui attribuant une prime au travail en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du supplément de prestation nationale pour enfants accordé par le gouvernement du Canada, du Programme d’allocation-logement administré par la Société d’habitation du Québec, des services spécifiques offerts aux personnes admissibles à un programme d’aide financière de dernier recours par la Régie de l’assurance maladie du Québec et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.
2005, c. 15, a. 33.