A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
22. Sont des conjoints :
1°  les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent ;
2°  les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les parents d’un même enfant, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l’une d’elles ou d’un de leurs enfants ;
3°  les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
La durée de la période de cohabitation minimale d’un an prévue au paragraphe 3° du premier alinéa peut être augmentée par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
2005, c. 15, a. 22; 2016, c. 25, a. 24.
22. Sont des conjoints :
1°  les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent ;
2°  les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les parents d’un même enfant, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l’une d’elles ou d’un de leurs enfants ;
3°  les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
2005, c. 15, a. 22.