A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
134. Pour l’application du chapitre II du titre III, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer tout ou partie d’un montant recouvrable que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 87, dans quels autres cas et à quelles conditions un montant accordé est recouvrable;
3°  déterminer, pour l’application de l’article 88, les cas dans lesquels les montants ne sont pas remboursables;
4°  déterminer les conditions et les règles de calcul d’un montant recouvrable en vertu de l’article 91;
5°  prévoir les conditions de remboursement d’un montant dû au ministre;
6°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
7°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en prévoir le montant;
8°  prévoir le montant maximum que le ministre peut retenir afin de l’appliquer au remboursement d’une dette et prévoir les cas et conditions où une telle retenue est suspendue;
9°  fixer, pour l’application de l’article 102, les règles de calcul permettant d’établir le montant en deçà duquel un montant accordé ne peut être réduit en raison de l’application d’une retenue;
10°  déterminer, pour l’application de l’article 106.1, les règles assouplies applicables à un déclarant volontaire.
2005, c. 15, a. 134; 2016, c. 25, a. 39.
134. Pour l’application du chapitre II du titre III, le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer tout ou partie d’un montant recouvrable que le débiteur n’est pas tenu de rembourser ;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 87, dans quels autres cas et à quelles conditions un montant accordé est recouvrable ;
3°  déterminer, pour l’application de l’article 88, les cas dans lesquels les montants ne sont pas remboursables ;
4°  déterminer les conditions et les règles de calcul d’un montant recouvrable en vertu de l’article 91 ;
5°  prévoir les conditions de remboursement d’un montant dû au ministre ;
6°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux ;
7°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en prévoir le montant ;
8°  prévoir le montant maximum que le ministre peut retenir afin de l’appliquer au remboursement d’une dette et prévoir les cas et conditions où une telle retenue est suspendue ;
9°  fixer, pour l’application de l’article 102, les règles de calcul permettant d’établir le montant en deçà duquel un montant accordé ne peut être réduit en raison de l’application d’une retenue.
2005, c. 15, a. 134.