A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
133.2. Pour l’application du Programme de revenu de base, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 83.17, la durée pendant laquelle une personne doit présenter des contraintes sévères à l’emploi et être prestataire du Programme de solidarité sociale, ainsi que les autres conditions d’admissibilité au programme;
2°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.17, dans quels cas et à quelles conditions une personne qui présente des contraintes sévères à l’emploi qui devraient vraisemblablement l’empêcher d’acquérir son autonomie économique de façon permanente ou indéfinie est aussi admissible au Programme de revenu de base;
3°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.18, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut choisir de ne pas se prévaloir du programme;
4°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.18, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut demander de se prévaloir du programme;
5°  prévoir, pour l’application de l’article 83.19, dans quels cas et à quelles conditions une personne qui a cessé d’être admissible au programme le redevient;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 83.21, la méthode de calcul du revenu de base;
7°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.21, les exceptions aux cas et aux conditions où une prestation spéciale est accordée;
8°  prévoir, pour l’application de l’article 83.22, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut posséder certains biens ou avoirs liquides;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 83.23, les modalités de versement du revenu de base.
2018, c. 11, a. 19.
Non en vigueur
133.2. Pour l’application du Programme de revenu de base, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 83.17, la durée pendant laquelle une personne doit présenter des contraintes sévères à l’emploi et être prestataire du Programme de solidarité sociale, ainsi que les autres conditions d’admissibilité au programme;
2°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.17, dans quels cas et à quelles conditions une personne qui présente des contraintes sévères à l’emploi qui devraient vraisemblablement l’empêcher d’acquérir son autonomie économique de façon permanente ou indéfinie est aussi admissible au Programme de revenu de base;
3°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.18, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut choisir de ne pas se prévaloir du programme;
4°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.18, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut demander de se prévaloir du programme;
5°  prévoir, pour l’application de l’article 83.19, dans quels cas et à quelles conditions une personne qui a cessé d’être admissible au programme le redevient;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 83.21, la méthode de calcul du revenu de base;
7°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.21, les exceptions aux cas et aux conditions où une prestation spéciale est accordée;
8°  prévoir, pour l’application de l’article 83.22, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut posséder certains biens ou avoirs liquides;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 83.23, les modalités de versement du revenu de base.
2018, c. 11, a. 19.