A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
101. Le ministre peut, après avoir délivré le certificat, retenir une partie de tout montant accordé au débiteur et, le cas échéant, à sa famille en vertu de la présente loi, jusqu’à concurrence du montant prévu par règlement, afin de l’appliquer au remboursement de la dette. Peut également faire l’objet d’une retenue à cette fin, après délivrance du certificat, tout remboursement dû à un débiteur par le ministre du Revenu conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Une retenue prévue au premier alinéa interrompt la prescription.
2005, c. 15, a. 101; 2010, c. 31, a. 175.
101. Le ministre peut, après avoir délivré le certificat, retenir une partie de tout montant accordé au débiteur et, le cas échéant, à sa famille en vertu de la présente loi, jusqu’à concurrence du montant prévu par règlement, afin de l’appliquer au remboursement de la dette. Peut également faire l’objet d’une retenue à cette fin, après délivrance du certificat, tout remboursement dû à un débiteur par le ministre du Revenu conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
Une retenue prévue au premier alinéa interrompt la prescription.
2005, c. 15, a. 101.