1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des agronomes du Québec constitué par la présente loi;
b) «Conseil d’administration»: le Conseil d’administration de l’Ordre;
c) «agronome» ou «membre de l’Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) «permis»: un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
e) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f) «section»: une corporation régionale visée à la section IV.
1973, c. 58, a. 1; 1974, c. 65, a. 94; 2008, c. 11, a. 212.
1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des agronomes du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau»: le Bureau de l’Ordre;
c) «agronome» ou «membre de l’Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) «permis»: un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f) «section»: une corporation régionale visée à la section IV.