A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
5. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 5; 1997, c. 9, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 5; 2009, c. 51, a. 25.
5. L’employé d’un employeur pour le compte ou le bénéfice duquel un permis est détenu peut effectuer les opérations d’un agent de voyages sans lui-même être titulaire d’un permis, pourvu que ces opérations soient accomplies pour le compte de l’employeur et non pour le compte personnel de l’employé.
Un tel employé, s’il agit ailleurs qu’à un établissement de son employeur, doit être en mesure de s’identifier comme tel, sur demande.
1974, c. 53, a. 5; 1997, c. 9, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 5.
5. L’employé dont l’employeur est titulaire d’un permis peut effectuer les opérations d’un agent de voyages sans lui-même être titulaire d’un permis, pourvu que ces opérations soient accomplies pour le compte de l’employeur et non pour le compte personnel de l’employé.
Un tel employé, s’il agit ailleurs qu’à un établissement de son employeur, doit être en mesure de s’identifier comme tel, sur demande.
1974, c. 53, a. 5; 1997, c. 9, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
5. L’employé dont l’employeur est détenteur d’un permis peut effectuer les opérations d’un agent de voyages sans lui-même détenir un permis, pourvu que ces opérations soient accomplies pour le compte de l’employeur et non pour le compte personnel de l’employé.
Un tel employé, s’il agit ailleurs qu’à un établissement de son employeur, doit être en mesure de s’identifier comme tel, sur demande.
1974, c. 53, a. 5; 1997, c. 9, a. 11.
5. L’employé dont l’employeur est détenteur d’un permis peut effectuer les opérations d’un agent de voyages sans lui-même détenir un permis, pourvu que ces opérations soient accomplies pour le compte de l’employeur et non pour le compte personnel de l’employé.
Un tel employé, s’il agit ailleurs qu’à l’établissement de son employeur, doit être en mesure de s’identifier comme tel, sur demande.
1974, c. 53, a. 5.