A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
35.1. Tout inspecteur ou toute personne qui fait une enquête à la demande du président peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger d’un agent de voyages ou de toute personne donnant lieu de croire qu’elle est agent de voyages tout renseignement relatif à l’application de la présente loi.
1986, c. 95, a. 12.