A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
3. La présente loi ne s’applique pas:
a)  à celui qui exploite un établissement d’hébergement touristique régi par la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) et qui offre des prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son établissement conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
b)  à celui qui organise des voyages de tourisme d’aventure au Québec et qui offre d’autres prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son entreprise conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
c)  à un transporteur pour la location ou la réservation de ses services de transport;
d)  à un pourvoyeur pour les activités de pourvoiries régies par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
e)  un titulaire de permis de courtier immobilier ou d’agence immobilière délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) pour une opération de courtage régie par cette loi.
Elle ne s’applique pas également:
a)  lorsque les opérations d’agent de voyages sont effectuées occasionnellement et exclusivement au Québec, soit par une association, société ou personne morale pour le compte de ses membres et pour un voyage d’au plus 72 heures, soit, dans les autres cas, pour un voyage d’au plus 48 heures;
b)  lorsque celui qui effectue des opérations d’agent de voyages ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin et que celui qui en bénéficie n’effectue aucune dépense, participation ou contribution pour ces opérations;
c)  dans les autres cas ou aux autres conditions déterminés par règlement.
1974, c. 53, a. 3; 1977, c. 57, a. 3; 2002, c. 55, a. 2; 2009, c. 51, a. 22; 2018, c. 23, a. 716; 2021, c. 30, a. 45.
3. La présente loi ne s’applique pas:
a)  à celui qui exploite un établissement d’hébergement touristique régi par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et qui offre des prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son établissement conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
b)  à celui qui organise des voyages de tourisme d’aventure au Québec et qui offre d’autres prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son entreprise conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
c)  à un transporteur pour la location ou la réservation de ses services de transport;
d)  à un pourvoyeur pour les activités de pourvoiries régies par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
e)  un titulaire de permis de courtier immobilier ou d’agence immobilière délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) pour une opération de courtage régie par cette loi.
Elle ne s’applique pas également:
a)  lorsque les opérations d’agent de voyages sont effectuées occasionnellement et exclusivement au Québec, soit par une association, société ou personne morale pour le compte de ses membres et pour un voyage d’au plus 72 heures, soit, dans les autres cas, pour un voyage d’au plus 48 heures;
b)  lorsque celui qui effectue des opérations d’agent de voyages ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin et que celui qui en bénéficie n’effectue aucune dépense, participation ou contribution pour ces opérations;
c)  dans les autres cas ou aux autres conditions déterminés par règlement.
1974, c. 53, a. 3; 1977, c. 57, a. 3; 2002, c. 55, a. 2; 2009, c. 51, a. 22; 2018, c. 23, a. 716.
3. La présente loi ne s’applique pas:
a)  à celui qui exploite un établissement d’hébergement touristique régi par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-15.1) et qui offre des prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son établissement conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
b)  à celui qui organise des voyages de tourisme d’aventure au Québec et qui offre d’autres prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son entreprise conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
c)  à un transporteur pour la location ou la réservation de ses services de transport;
d)  à un pourvoyeur pour les activités de pourvoiries régies par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
e)  à un courtier immobilier ou son agent pour les activités de courtage régies par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1).
Elle ne s’applique pas également:
a)  lorsque les opérations d’agent de voyages sont effectuées occasionnellement et exclusivement au Québec, soit par une association, société ou personne morale pour le compte de ses membres et pour un voyage d’au plus 72 heures, soit, dans les autres cas, pour un voyage d’au plus 48 heures;
b)  lorsque celui qui effectue des opérations d’agent de voyages ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin et que celui qui en bénéficie n’effectue aucune dépense, participation ou contribution pour ces opérations;
c)  dans les autres cas ou aux autres conditions déterminés par règlement.
1974, c. 53, a. 3; 1977, c. 57, a. 3; 2002, c. 55, a. 2; 2009, c. 51, a. 22.
3. La présente loi ne s’applique pas:
a)  à celui qui exploite un établissement d’hébergement touristique régi par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐15.1) et qui offre des prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son établissement conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
b)  à celui qui organise des voyages de tourisme d’aventure au Québec et qui offre d’autres prestations touristiques au Québec accessoires à l’exploitation de son entreprise conformément à ce qui peut être prévu par règlement;
c)  à un transporteur pour la location ou la réservation de ses services de transport;
d)  à un pourvoyeur pour les activités de pourvoiries régies par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);
e)  à un courtier immobilier ou son agent pour les activités de courtage régies par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1).
Elle ne s’applique pas également:
a)  lorsque les opérations d’agent de voyages sont effectuées occasionnellement et exclusivement au Québec, soit par une association, société ou personne morale pour le compte de ses membres et pour un voyage d’au plus 72 heures, soit, dans les autres cas, pour un voyage d’au plus 48 heures;
b)  lorsque celui qui effectue des opérations d’agent de voyages ne reçoit aucune forme de rétribution à cette fin et que celui qui en bénéficie n’effectue aucune dépense, participation ou contribution pour ces opérations;
c)  dans les autres cas ou aux autres conditions déterminés par règlement.
1974, c. 53, a. 3; 1977, c. 57, a. 3; 2002, c. 55, a. 2.
3. La présente loi ne s’applique pas à un pourvoyeur au sens de la section II du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1).
La présente loi ne s’applique pas non plus aux opérations énumérées à l’article 2:
a)  lorsque ces opérations se rapportent à des voyages qui s’effectuent de façon occasionnelle et exclusivement au Québec et dont la durée n’excède pas soixante-douze heures; ou
b)  lorsqu’une personne, association ou société exerçant ces opérations ne perçoit aucune forme de rétribution dans le but d’accomplir ces opérations et qu’aucune dépense, participation ou contribution n’est effectuée, pour l’accomplissement de ces opérations, par celui qui en bénéficie.
1974, c. 53, a. 3; 1977, c. 57, a. 3.
3. La présente loi ne s’applique pas à un pourvoyeur au sens de la section XIII de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61).
La présente loi ne s’applique pas non plus aux opérations énumérées à l’article 2:
a)  lorsque ces opérations se rapportent à des voyages qui s’effectuent de façon occasionnelle et exclusivement au Québec et dont la durée n’excède pas soixante-douze heures; ou
b)  lorsqu’une personne, association ou société exerçant ces opérations ne perçoit aucune forme de rétribution dans le but d’accomplir ces opérations et qu’aucune dépense, participation ou contribution n’est effectuée, pour l’accomplissement de ces opérations, par celui qui en bénéficie.
1974, c. 53, a. 3; 1977, c. 57, a. 3.
3. La présente loi ne s’applique pas à un pourvoyeur au sens de la section XIII de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61).
1974, c. 53, a. 3.