A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
14.5. Le titulaire du permis d’agent de voyages, un dirigeant de l’association, de la société ou de la personne morale pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis d’agent de voyages est délivré ou la personne qui agit comme agent de voyages sans permis doit remettre, sur demande, à l’administrateur provisoire tout document, livre, registre ou compte relatif aux opérations d’agent de voyages en cours et lui donner accès à tout lieu ou équipement.
2002, c. 55, a. 16.