A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
13. Le président doit, avant d’annuler, de suspendre ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit, à celui qui demande le permis ou au titulaire du permis et à l’association, société ou personne pour le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et leur accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs observations. Il doit aussi leur notifier par écrit sa décision en la motivant.
1974, c. 53, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 21; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 14.
13. Le président doit, avant d’annuler, de suspendre ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
Lorsque la situation l’exige, le président peut, après la notification de ce préavis et jusqu’à ce qu’il rende sa décision, confier à un administrateur provisoire l’administration temporaire des affaires en cours de l’agent de voyages.
Le titulaire est alors tenu de remettre à l’administrateur provisoire tous documents, livres et autres effets nécessaires à la continuation des affaires en cours de l’agent de voyages.
1974, c. 53, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 21; 1999, c. 40, a. 11.
13. Le président doit, avant d’annuler, de suspendre ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
Lorsque la situation l’exige, le président peut, après la notification de ce préavis et jusqu’à ce qu’il rende sa décision, confier à un fiduciaire l’administration temporaire des affaires en cours de l’agent de voyages.
Le titulaire est alors tenu de remettre au fiduciaire tous documents, livres et autres effets nécessaires à la continuation des affaires en cours de l’agent de voyages.
1974, c. 53, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 21.
13. Le président doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension ou le refus de renouvellement d’un permis, donner au détenteur l’occasion d’être entendu. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1974, c. 53, a. 13; 1981, c. 23, a. 4.
13. Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension ou le refus de renouvellement d’un permis, donner au détenteur l’occasion d’être entendu. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1974, c. 53, a. 13.