67.2.Le certificat de l’actuaire requis en vertu du troisième alinéa de l’article 230.2 de la Loi à l’appui d’une méthode particulière de répartition de l’excédent d’actif doit:
1° définir le groupe de participants ou bénéficiaires que cette méthode vise;
2° décrire les circonstances qui justifient que ces participants ou bénéficiaires reçoivent une part de l’excédent d’actif supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
3° déterminer la partie de l’excédent d’actif qui résulte de ces circonstances;
4° être joint au projet d’entente pour en faire partie.