24.La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1° 5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 21,15 $ par mètre carré;
2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
24.La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1° 5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 20,75 $ par mètre carré;
2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
24.La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1° 5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 20,30 $ par mètre carré;
2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
24.La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1° 5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 20 $ par mètre carré;
2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
24.La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1° 5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 19,72 $ par mètre carré;
2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
24.La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1° 5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 19,47 $ par mètre carré;
2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
24.La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1° 5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 19,15 $ par mètre carré;
2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
24.La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1° 5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 18,97 $ par mètre carré;
2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
24.La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1° 5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1° le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder 18,61 $ par mètre carré;
2° une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.