53.2.Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1° de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 9, ou de soumettre les renseignements de ce rapport à une mission d’audit, tel que prescrit par le deuxième de cet article;
2° d’inclure dans son programme de récupération et de valorisation des mesures visant la destruction des renseignements personnels et confidentiels, tel que prescrit par l’article 25.