53.0.3.Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1° dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, au plus tard le 5 décembre 2020 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, au plus tard le 5 décembre 2021 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date.