28. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 sont les suivantes:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 10 $ l’unité;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 2 $ l’unité ou poids équivalent;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 15 $ l’unité;
4° dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 5 $ l’unité ou poids équivalent;
5° dans le cas des produits visés aux paragraphes 5 et 6, de 0,50 $ l’unité ou poids équivalent;
6° dans le cas des produits visés au paragraphe 8, de 4 $ l’unité ou poids équivalent;
7° dans le cas des produits visés au paragraphe 9, de 1 $ l’unité ou poids équivalent.