25.Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1° de mesurer le débit des eaux usées de son ouvrage conformément à l’article 4 et d’utiliser l’appareil visé à cet article;
2° de prélever un échantillon ou de prendre une mesure et de l’analyser conformément à l’article 6, d’effectuer un essai de toxicité aiguë conformément à l’article 7 ou de répertorier un débordement d’eaux usées conformément au premier alinéa de l’article 9;
3° d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage conformément au deuxième alinéa de l’article 9;
4° de faire exécuter l’opération et le suivi de fonctionnement d’un ouvrage par une personne compétente en vertu de l’article 10;
5° d’aviser le ministre sans délai de toute modification ayant pour effet de modifier les conditions d’exploitation d’un ouvrage conformément à l’article 16.