24.Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1° transmettre un rapport conformément aux articles 12 et 13 ou de respecter les délais ou les conditions fixés pour leur production;
2° constituer, conserver et tenir son registre conformément à l’article 14;
3° respecter une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou le chapitre VII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
24.Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1° transmettre un rapport conformément aux articles 12 et 13 ou de respecter les délais ou les conditions fixés pour leur production;
2° constituer, conserver et tenir son registre conformément à l’article 14;
3° respecter une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou la section XIII.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).