61.5.Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1° fait défaut d’aviser le ministre en cas de rejet accidentel dans l’atmosphère d’un halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 13;
2° installe un appareil visé par l’article 21.1, en contravention avec cet article.
61.5.Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1° fait défaut d’aviser le ministre en cas de rejet accidentel dans l’atmosphère d’un halocarbure conformément, selon le cas, au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 13;
2° remplit temporairement un refroidisseur avec un CFC sans avoir produit sans délai au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par l’article 25.