130.Quiconque demande une autorisation pour établir ou modifier une installation d’entreposage, de dépôt définitif par enfouissement ou de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique doit:
1° adresser une demande écrite au ministre;
2° fournir, outre ceux exigés en vertu d’autres dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de ses règlements, les renseignements et documents exigés à l’article 131;
3° (paragraphe abrogé).
D. 808-2007, a. 130; D. 441-2008, a. 11; N.I. 2019-12-01.
130.Quiconque demande un certificat d’autorisation pour établir ou modifier une installation d’entreposage, de dépôt définitif par enfouissement ou de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique doit:
1° adresser une demande écrite au ministre;
2° fournir, outre ceux exigés en vertu d’autres dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de ses règlements, les renseignements et documents exigés à l’article 131;