1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1° «Bureau»: le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement;
2° «gaz à effet de serre»: les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
3° «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4° «ministre»: le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
5° «registre public»: le registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévu par l’article 118.5.0.1 de la Loi;
6° «réserve indienne»: une réserve au sens de la Loi sur les indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), un établissement indien, de même que le territoire provisoire de Kanesatake au sens de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake (L.C. 2001, c. 8).
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1° «Bureau»: le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement;
2° «gaz à effet de serre»: les gaz visés à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émisisons de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
3° «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4° «ministre»: le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
5° «registre public»: le registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévu par l’article 118.5.0.1 de la Loi;
6° «réserve indienne»: une réserve au sens de la Loi sur les indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), un établissement indien, de même que le territoire provisoire de Kanesatake au sens de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake (L.C. 2001, c. 8).