Point de référence Distance minimale _______________________________________________________________________________ Installation de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 visée à l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et installation de prélèvement d’eau souterraine 15* hors catégorie scellées conformément aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 19 de ce même règlement lorsque le scellement a eu lieu entre le 15 juin 2003 et le 2 mars 2015 ou scellées conformément à l’article 19 de ce même règlement dans les autres cas. _______________________________________________________________________________
Autre installation de prélèvement d’eau souterraine et installation de prélèvement 30* d’eau de surface _______________________________________________________________________________
Lac, cours d’eau, marais ou étang 15* _______________________________________________________________________________
Résidence, conduite souterraine de drainage de sol ou tranchée drainante 5* _______________________________________________________________________________
Haut d’un talus ou fossé 3* _______________________________________________________________________________
Conduite d’eau de consommation, limite de propriété ou arbre 2* _______________________________________________________________________________ * Distances exprimées en mètres.
Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement.
D. 786-2000, a. 9; D. 696-2002, a. 60; D. 698-2014, a. 2; 306-2017D. 306-2017, a. 111; 1156-2020D. 1156-2020, a. 2211.
Point de référence Distance minimale _______________________________________________________________________________ Installation de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 visée à l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et installation de prélèvement d’eau souterraine 15* hors catégorie scellées conformément aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 19 de ce même règlement lorsque le scellement a eu lieu entre le 15 juin 2003 et le 2 mars 2015 ou scellées conformément à l’article 19 de ce même règlement dans les autres cas. _______________________________________________________________________________
Autre installation de prélèvement d’eau souterraine et installation de prélèvement 30* d’eau de surface _______________________________________________________________________________
Lac, cours d’eau, marais ou étang 15* _______________________________________________________________________________
Résidence ou conduite souterraine de drainage de sol 5* _______________________________________________________________________________
Haut d’un talus 3* _______________________________________________________________________________
Conduite d’eau de consommation, limite de propriété ou arbre 2* _______________________________________________________________________________ * Distances exprimées en mètres.
Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement.
D. 786-2000, a. 9; D. 696-2002, a. 60; D. 698-2014, a. 2; 306-2017D. 306-2017, a. 111.
Point de référence Distance minimale _______________________________________________________________________________
Installation de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 visée à l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et installation de prélèvement d’eau souterraine 15* hors catégorie scellées conformément à l’article 19 de ce même règlement. _______________________________________________________________________________
Autre installation de prélèvement d’eau souterraine et installation de prélèvement 30* d’eau de surface _______________________________________________________________________________
Lac, cours d’eau, marais ou étang 15* _______________________________________________________________________________
Résidence ou conduite souterraine de drainage de sol 5* _______________________________________________________________________________
Haut d’un talus 3* _______________________________________________________________________________
Conduite d’eau de consommation, limite de propriété ou arbre 2* _______________________________________________________________________________ * Distances exprimées en mètres.
Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement.
D. 786-2000, a. 9; D. 696-2002, a. 60; D. 698-2014, a. 2.
Point de référence Distance minimale (en mètres) _________________________________________________________
Puits tubulaire dont la profondeur est de 5 m ou plus et aménagé conformément aux prescriptions des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 10 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, (chapitre Q-2, r. 6) 15 _________________________________________________________
Autres puits ou source servant à l’alimentation en eau 30 _________________________________________________________
Lac, cours d’eau, marais ou étang 15 _________________________________________________________
Résidence ou conduite souterraine de drainage de sol 5 _________________________________________________________
Haut d’un talus 3 _________________________________________________________
Limite de propriété, conduite d’eau de consommation ou arbre 2 _________________________________________________________
Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement.