3.02.Regroupement d’une résidence isolée avec son bâtiment accessoire: Lorsqu’un regroupement de bâtiments visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 3.01 est permis en vertu du présent règlement, le bâtiment accessoire doit:
a) être utilisé à des fins domestiques seulement;
b) rejeter exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
c) ne pas comprendre de logement ou de chambre à coucher.
306-2017D. 306-2017, a. 71; 1156-2020D. 1156-2020, a. 101.
3.02.Regroupement d’une résidence isolée avec son bâtiment accessoire: Lorsqu’un regroupement de bâtiments visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 3.01 est permis en vertu du présent règlement, le bâtiment accessoire doit:
a) être utilisé à des fins domestiques seulement;
b) rejeter exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
c) ne pas comprendre de logement ou de chambre à coucher.