15.Capacité: La capacité totale minimale d’une fosse septique visée au deuxième alinéa de l’article 9.1, à l’article 10 ou à l’article 11 doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du nombre de chambres à coucher de la résidence isolée:
Dans les autres cas, la capacité totale minimale d’une fosse septique visée au deuxième alinéa de l’article 9.1, à l’article 10 ou à l’article 11 doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du débit total quotidien des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances rejetées:
15.Capacité: La capacité totale minimale d’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du nombre de chambres à coucher de la résidence isolée:
Dans les autres cas, la capacité totale minimale d’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du débit total quotidien des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances rejetées:
15.Capacité: La capacité totale minimale d’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du nombre de chambres à coucher de la résidence isolée:
La capacité totale minimale d’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 desservant un autre bâtiment doit être conforme aux normes du tableau suivant en fonction du débit total quotidien des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances: