13.L’exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux doit tenir un registre quotidien indiquant les mentions suivantes:
1° la nature des déchets biomédicaux traités ou entreposés;
2° l’adresse du lieu de leur provenance;
3° leur quantité;
4° la durée de leur entreposage;
5° le nom des personnes autorisées à avoir accès au lieu visé à l’article 17;
6° les paramètres d’opération des équipements de désinfection;
7° le nombre d’heures d’exploitation de chaque équipement de désinfection ou d’incinération et leurs anomalies de fonctionnement, le cas échéant.