10.Pour déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne admissible a droit aux termes du présent chapitre, il n’est pas tenu compte :
1° des parts ou d’autres droits qu’un tiers reçoit ou conserve en raison d’un ordre du collège de résolution;
2° des titres de capital d’apport qu’un tiers reçoit en raison de la conversion de parts ou d’éléments du passif conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis.
10.Pour déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne admissible a droit aux termes du présent chapitre, il n’est pas tenu compte :
1° des parts ou d’autres droits qu’un tiers reçoit ou conserve en raison d’un ordre du collège de résolution;
2° des titres de capital d’apport qu’un tiers reçoit en raison de la conversion de parts ou d’éléments du passif conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis.